La FFME ne se retrouverait-elle pas « juge et parti » si elle répond via son CT à un appel d’offre ?
Pour l’entretien de ses falaises, une collectivité lance un appel d’offre pour un futur contrat.
Elle a besoin d’une aide technique pour rédiger son cahier des charges (Cahier des Clauses Techniques Particulières).
Elle se tourne naturellement vers la FFME qui édite les normes d’équipement et de classement des voies et des sites, ainsi que des cahiers techniques d’équipement, de contrôle et d’entretien.
La FFME ne se retrouverait-elle pas « juge et parti » si elle répond via son CT à cet appel d’offre ?
L’article L. 3 du Code de la commande publique énonce que « les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code ».
C’est en application de ces principes généraux du droit de la commande publique que la personne publique adjudicatrice doit veiller à prévenir les conflits d’intérêts lors de la passation d’un marché public et à ne pas favoriser indûment une entreprise candidate.
Il est certain que si le comité territorial FFME participe « officiellement » à la rédaction du cahier des charges de la consultation, dans le cadre d’un marché visant à définir les besoins de la collectivité (marché d’assistance à maître d’ouvrage), pour des prestations de contrôle et d’entretien de falaises, il vaut mieux alors qu’il renonce à se porter ensuite candidat.
Un concurrent évincé pourrait en effet dans ce cas invoquer, devant le juge administratif, une violation des principes susmentionnés ainsi que du principe d’impartialité.
Le risque étant qu’à l’issue d’une tel contentieux la procédure soit déclarée irrégulière et le marché annulé.
En revanche, le simple fait de transmettre à la personne publique adjudicatrice des documents techniques – on pense notamment au guide FFME pour le contrôle et l’entretien des SNE – ne saurait en soi remettre en cause l’impartialité de la consultation et de l’attribution du marché, d’autant qu’il est logique que la collectivité prenne en compte les règles édictées en la matière par la FFME en application de l’article L. 311-2 du Code du sport (voir en ce sens : Conseil d’État, 12 septembre 2018, SIOM de la Vallée de Chevreuse, n° 420454).
En synthèse
- Soit le comité territorial intervient pour la collectivité dans le cadre d’un marché d’assistance à maître d’ouvrage pour la rédaction du cahier des charges de la consultation, et dans ce cas il est préférable qu’il s’abstienne de candidater au marché portant sur les prestations de contrôle et d’entretien ;
- Soit le comité territorial se contente de transmettre à la collectivité les règles édictées par la fédération ( FFME) en matière de contrôle et d’entretien des SNE, et dans ce cas il peut selon notre avis sans risque candidater au marché portant sur les prestations d’entretien.